C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
51. Le médiateur est choisi d’un commun accord par l’organisme public et l’entrepreneur. Il est chargé d’aider les parties à cerner leur différend et à identifier leurs positions et leurs intérêts, de même qu’à dialoguer et à explorer des solutions mutuellement satisfaisantes pour résoudre leur différend.
Les parties, de concert avec le médiateur, définissent les règles applicables à la médiation et sa durée, précisent leurs engagements, attentes et besoins ainsi que le rôle et les devoirs du médiateur. Les frais et honoraires du médiateur sont assumés en parts égales par les parties, à moins qu’une répartition différente n’ait été convenue.
Le représentant de chaque partie doit être dûment mandaté par le dirigeant de l’organisme public ou de l’entrepreneur, selon le cas, pour procéder à la médiation.
D. 532-2008, a. 51.